Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
32. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, le responsable qui fait défaut:
1°  de respecter les délais d’envoi de tout avis ou document prévus au présent règlement ou d’indiquer, dans ces avis ou documents, les informations requises;
2°  d’informer les personnes desservies d’une interruption de service, conformément au deuxième ou au cinquième alinéa de l’article 4;
3°  de conserver un avis ou un document durant la période prévue au deuxième alinéa de l’article 26 ou de le transmettre au ministre, à sa demande.
D. 234-2018, a. 32.
En vig.: 2018-03-23
32. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, le responsable qui fait défaut:
1°  de respecter les délais d’envoi de tout avis ou document prévus au présent règlement ou d’indiquer, dans ces avis ou documents, les informations requises;
2°  d’informer les personnes desservies d’une interruption de service, conformément au deuxième ou au cinquième alinéa de l’article 4;
3°  de conserver un avis ou un document durant la période prévue au deuxième alinéa de l’article 26 ou de le transmettre au ministre, à sa demande.
D. 234-2018, a. 32.